Ce conseil s’adresse spécifiquement au propriétaires bailleurs qui pourraient se retrouver un jour dans une situation bien inconfortable, ayant mis en location un bien frappé d’une infraction urbanistique.
Les infractions urbanistiques ont été largement dépénalisées par le nouveau Code du Développement Territorial (CoDT) pour les cas mineurs et anciens qui ont été amnistiés. Toutefois, elles subsistent pour les autres. Vous avez peut-être déjà connu ce problème lors de la vente ou de l’acquisition d’un bien…
Mais saviez-vous qu’il peut aussi y avoir des répercussions en cas de location ?
En effet, la législation sur l’urbanisme reste assez draconienne par rapport au défaut de permis d’urbanisme. Les cas en nécessitant un sont aujourd’hui listés sous le couvert de l’article décrétal D.IV.4 du CoDT et explicités en détail par les articles réglementaires R.IV.4. 1 à 11. A cela peut encore s’opposer le régime des éventuelles dispenses accordées par l’article R.IV.1-1 du même Code.
Un défaut de permis d’urbanisme pour un logement en location qui en requérait un peut donc conduire à la nullité du contrat de bail.
En effet, la législation de l’urbanisme relève de l’ordre public et se trouve régie par le droit administratif. Ce sont des règles voulues par le législateur pour organiser la vie en communauté. La violation de ces règles est donc frappée de sanctions pénales. Ainsi, en raison de sa contrariété avec l’ordre public (Art. 6 du Code Civil Belge), ou de sa cause illicite, le contrat sera sujet à la nullité absolue. Le juge en soulèvera automatiquement la possibilité, même si le locataire ne la sollicite pas dans sa requête. La nullité qui peut en découler vaut pour le futur, mais également pour le passé. En effet, l’article D.VII. 24 du CoDT précise qu’ « À la demande des cessionnaires ou des locataires, le tribunal peut annuler leur titre de cession ou de location, sans préjudice du droit à l’indemnisation à charge du coupable. » Cet article n’est pas une possibilité de sanction isolée, mais plutôt la répétition du principe édicté ci-avant par le Code Civil. En pareil cas, le contrat est censé ne jamais avoir existé, et ce, en raison d’un manquement essentiel à sa conclusion. On ne peut en effet former de contrat sur base d’une illégalité.
Que ce soit donc sur base du Code Civil ou encore du CoDT, l’infraction urbanistique pourra donc conduire à la nullité du bail !